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Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 7. - Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, pour la réception des véhicules et des feux de marche arrière, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des feux de marche arrière, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus.