Art. 7. - Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, pour la réception des véhicules et des feux de marche arrière, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des feux de marche arrière, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus.