Art. 7. - Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, pour la réception des véhicules et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus.