Art. 3. - La réception des véhicules et des dispositifs d'éclairage visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/760/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux dispositifs d'éclairage conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 1977 susvisé.