Article 2
Le premier alinéa de l'article 9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »