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Article (Décision no 98-197 du 18 mars 1998 autorisant la société Système communication mobile à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à relais commun (2 RC) sur la zone de la Guadeloupe)

Article (Décision no 98-197 du 18 mars 1998 autorisant la société Système communication mobile à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à relais commun (2 RC) sur la zone de la Guadeloupe)

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé.