Art. 25. - Sont dispensées de la première année d'études en vue du diplôme d'Etat de psychomotricien les personnes titulaires des diplômes suivants et ayant obtenu une moyenne générale de 10 sans note inférieure à 8 à un examen écrit portant sur le contenu des modules théoriques de première année :
- validation du premier cycle des études médicales ;
- licence ou maîtrise de psychologie ;
- diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
- diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
- diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
- diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- certificat de capacité en orthophonie ;
- certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
- licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives ;
- brevets d'Etat classés dans le tableau A de l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités ;
- diplôme de maître d'éducation physique.