Art. 12. - A l'issue de la troisième année pour être admis à se présenter à l'examen final en vue de l'obtention du diplôme d'Etat, l'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes :
1o Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois modules théorique, théorico-clinique et pratique sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ;
2o Avoir validé les stages.