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Article (Arrêté du 8 avril 1998 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions)

Article (Arrêté du 8 avril 1998 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions)

Art. 1er. - Est suspendue à compter de la date de publication du présent arrêté la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant les extraits suivants d'origine animale :

a) Le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière :

- de bovins âgés de plus de douze mois ;

- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

b) La rate d'ovins et de caprins ;

c) Les ingrédients qui dérivent des extraits mentionnés aux a et b ci-dessus. Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l'application des méthodes suivantes, qui doivent être strictement certifiées par le producteur :

- transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 oC, 40 bars (40 000 hPa) pendant vingt minutes (glycérol, acides gras et esters) ;

- saponification au NaOH 12 M (glycérol et savon) :

- procédé discontinu : 95 oC pendant trois heures, ou

- procédé continu : 140 oC, 2 bars (2 000 hPa) pendant huit minutes, ou conditions équivalentes ;

d) Tous les extraits de tissus bovins provenant d'animaux abattus au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.