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Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine)

Article (Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine)

Art. 5. - L'habilitation peut être suspendue ou retirée par le préfet de région ou son représentant en cas de :

- non-respect de la réglementation et des instructions ministérielles diffusées par le service des haras en matière d'identification ;

- non-communication dans un délai de quinze jours au fichier central d'un signalement relevé ou d'un élément relatif à la pose d'un transpondeur ou de toute autre marque complémentaire apposée ;

- falsification d'un document d'identification ;

- non-déclaration aux services compétents d'une substitution ou d'une différence de signalement constatées lors d'un contrôle d'identité ;

- identification de chevaux dont l'identificateur est propriétaire ou copropriétaire ;

- erreur manifeste commise lors des opérations d'identification.

Dans ce dernier cas, l'habilitation pourra être suspendue jusqu'à ce que l'identificateur ait satisfait à un contrôle de connaissances organisé par le service des haras.