Art. 1er. - L'agrément délivré par le ministre de la jeunesse et des sports aux associations de supporteurs définies à l'article 42-13 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ne peut être accordé qu'aux associations de supporteurs satisfaisant aux conditions ci-après :
1o Les associations de supporteurs doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;
2o Elles doivent justifier de leur affiliation à une fédération des associations de supporteurs agréée par le ministre de la jeunesse et des sports ;
3o Elles doivent présenter :
a) Une note de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts de l'association ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
e) Le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l'association ;
f) Le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice en cours ;
4o Elles doivent justifier de liens avec le club professionnel qu'elles soutiennent, en prévoyant au sein de leurs instances dirigeantes un représentant de ce club ayant voix consultative.