Art. 1er. - Seules peuvent prendre part à la procédure d'appel d'offres prévue par le VI de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée les entreprises d'assurance agréées pour la pratique d'opérations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou des mutuelles du code de la mutualité dont l'activité est limitée aux opérations visées au 3o de l'article R. 321-1 du code de la mutualité à l'exclusion de toute autre.