Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1997 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité.