Art. 26. - Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/1998 page 4207 à 4213
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.