Art. 23. - Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi d'attaché les agents parvenus depuis au moins un an au 10e échelon de la classe normale de l'emploi d'attaché.
Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/1998 page 11750 à 11753
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