Art. 34. - Lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dans les conditions fixées pour chaque emploi, par arrêté du ministre chargé des forêts, sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés dans l'emploi immédiatement supérieur :
Les techniciens justifiant de neuf années de pratique professionnelle dans un emploi de technicien ;
Les ingénieurs justifiant de dix années de pratique professionnelle dans un emploi d'ingénieur.
Les arrêtés pris en application du présent article fixent les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les durées de pratique professionnelle ci-dessus déterminées peuvent être réduites pour les titulaires de certificats de spécialisation prévus par la réglementation relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles en matière forestière. En aucun cas, cette réduction ne peut excéder six mois par certificat et dix-huit mois pour un même agent.