Art. 13. - Les centres peuvent être autorisés par le ministre chargé des forêts à recruter des personnes titulaires d'un diplôme technique ou universitaire, français ou étranger, de niveau équivalent, pour chaque emploi, à celui des diplômes mentionnés aux articles 11 et 12. Le ministre fixe par arrêté une liste de ces diplômes pour lesquels l'autorisation est permanente.