Art. 1er. - Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont rattachés fonctionnellement à l'inspection générale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants pour leurs interventions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.