Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1998, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 40,22 F de l'heure en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.