Art. 2. - L'article 6, partie II, point b, de l'arrêté du 1er août 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - II. - b) Trois exemplaires d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche, disponible auprès de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) ; ».