Article 5
I. - Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1o L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER »
2o Le chapitre unique de ce même titre devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ».
3o Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la Polynésie française
« Art. L. 662-1. - Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
« - au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
« - des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ;
« - de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
« - et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".
« Art. L. 662-2. - A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
« Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire. »
II. - Le I et le II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont abrogés.