Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule propulsé par un moteur Diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles, appartenant aux catégories définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 susvisée.