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Article (Arrêté du 13 mai 1998 relatif à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (opacité des fumées))

Article (Arrêté du 13 mai 1998 relatif à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (opacité des fumées))

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule propulsé par un moteur Diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles, appartenant aux catégories définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 susvisée.