Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5o, 6o et 10o de l'article précédent sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 7o, 8o, 9o et 13o de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations relatives aux 3o, 11o et 12o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.