Art. 5. - Les trieurs-étiqueteurs doivent répondre aux prescriptions métrologiques définies au chapitre II de la R 51.
Toutefois, pour les trieurs-étiqueteurs destinés à être intégrés dans les véhicules de collecte de déchets, la valeur minimale de la portée minimale est fixée à 5 échelons de vérification.