Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 23 février 1998 susvisé, l'organisme adresse chaque année au ministre chargé des installations classées la liste des expertises, accompagnée des commentaires éventuels sur les difficultés rencontrées. Il ne peut pas réaliser l'analyse critique lorsqu'il a accompli une prestation quelconque sur la carrière en question.