Art. 3. - La mention : « c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage », figurant à l'article 13 du décret du 12 février 1973 modifié susvisé, est complétée par : « et, pour les produits dont l'emploi sans rinçage n'est pas autorisé, les indications relatives à l'obligation générale de faire suivre leur utilisation par un rinçage à l'eau potable ou à la vapeur d'eau ».