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Article (Décret no 98-289 du 9 avril 1998 modifiant le décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 98-289 du 9 avril 1998 modifiant le décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.