Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.