Art. 2. - A l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les centres de semi-liberté autonomes, les membres du personnel de surveillance titulaires du grade de premier surveillant, de chef de service pénitentiaire de 2e classe ou de chef de service pénitentiaire de 1re classe peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreintes de nuit et interventions de nuit à condition d'exercer leurs activités dans des établissements dont le nombre réel global de premiers surveillants exerçant en détention est inférieur ou égal à six.