Art. 3. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Julien » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Saint-Julien" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »