Art. 1er. - A la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), après l'article 14 (Actes effectués la nuit ou le dimanche), est inséré un article 14-1 ainsi libellé :
« Article 14-1
« Majoration d'urgence (MU)
pour le médecin exerçant la médecine générale
« Lorsque le médecin exerçant la médecine générale est amené à interrompre ses consultations et à quitter immédiatement son cabinet soit à la demande du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente (centre 15), soit à la demande expresse et motivée du patient, la visite ou les actes de premier recours qu'il effectue donnent lieu, en sus des honoraires normaux et, le cas échéant, des frais de déplacement, à une majoration forfaitaire d'urgence.
« L'application de la disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, telle que prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
« La majoration forfaitaire d'urgence ne se cumule pas avec les majorations prévues à l'article 14 ci-dessus pour les actes effectués la nuit ou le dimanche.
« La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. »