Art. 3. - Le programme de formation est établi par les écoles ayant vocation à former les ingénieurs des travaux agricoles, en concertation avec l'intéressé et le chef du service dans lequel le stage est effectué ou son représentant. Ce service ne peut être celui dans lequel l'agent se trouvait en fonctions, le cas échéant, préalablement à sa nomination en qualité de stagiaire.
L'école concernée assure la coordination de la formation selon la procédure ci-dessous :
Etablissement d'une fiche descriptive portant sur les nouvelles fonctions de l'agent ;
Recensement des besoins de formation de l'agent, compte tenu des capacités maîtrisées par celui-ci et des capacités requises dans les nouvelles fonctions ;
Mise au point du programme, qui comportera notamment des stages en services déconcentrés, des formations spécialisées et des sessions de regroupement portant sur la connaissance des services et la préparation au métier ;
Rédaction par l'agent d'un bilan de stage, qui fait l'objet d'une présentation devant un jury dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'agriculture et qui comprend obligatoirement le directeur de l'établissement de formation ou son représentant et le chef du service dans lequel le stage est effectué ou son représentant. Le jury fournit une appréciation, qui se fonde sur l'audition de l'intéressé et sur le document fourni par celui-ci.