Article (Arrêté du 24 février 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992)
Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.