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Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Art. 31. - I. - Les conditions du contrôle des effluents par l'exploitant sont définies par l'OPRI, qui précise en outre le nombre et la nature des échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.

Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

II. - Les concentrations en polluants chimiques des effluents (Na+, Cl-, SO4-2) et leur pH sont mesurés avant chaque transfert à la station de traitement des effluents liquides.

Les mesures sont réalisées sur un échantillon moyen prélevé avant transfert, représentatif des effluents produits pendant une période de un à deux jours.

III. - L'absence de radioactivité dans les eaux pluviales et les eaux de purge des aéroréfrigérants rejetées dans le contre-canal du Rhône doit être vérifiée périodiquement dans les conditions fixées par l'OPRI.

En cas de présence de radioactivité, une information devra être délivrée suivant les modalités définies à l'article 56.