Art. 25. - Aucun transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule ne saurait être pratiqué si les circuits de stockage et de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule.
Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.