Art. 3. - L'article 5 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif aux vins de pays Duché d'Uzès est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays Duché d'Uzès", les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 % volume. »