Art. 7. - Les procédés autorisés pour la mise à mort des poussins en surnombre dans les couvoirs sont les suivants :
a) Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ;
b) Exposition au dioxyde de carbone.
Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au point a du présent article.
Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VII du présent arrêté.