Article 2
Il est créé, au titre III du livre III du code de la sécurité sociale, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Allocations versées aux femmes enceintes
dispensées de travail
« Art. L. 333-1. - Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2o du I de cet article.
« Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
« Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
« Art. L. 333-2. - L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
« Art. L. 333-3. - L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
« 1o L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
« 2o Le complément de l'allocation d'éducation spéciale prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
« 3o L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
« 4o L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue à l'article L. 532-1 ;
« 5o L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci. »