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Article (Décret no 2001-170 du 21 février 2001 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture, portant application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse agricole)

Article (Décret no 2001-170 du 21 février 2001 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture, portant application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse agricole)

Art. 4. - Le décret du 3 mars 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article L. 732-32 du code rural est fixé à 5 100 F pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1998. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont supprimés.

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la durée est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ; le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Au titre de 2001, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points. »

V. - L'article 4 et abrogé.

VI. - A la deuxième phrase de l'article 4-1, les mots : « Le montant annuel fixé au premier alinéa du présent article est porté » sont remplacés par les mots : « Les montants annuels fixés à la première phrase du présent article sont portés » (le reste sans changement).

VII. - L'article 4-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les montants annuels fixés à la deuxième phrase du présent article sont portés, en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 732-33 du code rural, et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, à 13 757 F pour un aide familial, un conjoint ou un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« En application des dispositions des premier et dernier alinéas du III de l'article L. 732-33 du code rural, en cas d'obtention d'une pension de réversion, le montant de la majoration est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 2. »