Art. 4. - Le décret du 3 mars 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article L. 732-32 du code rural est fixé à 5 100 F pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1998. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la durée est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ; le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Au titre de 2001, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points. »
V. - L'article 4 et abrogé.
VI. - A la deuxième phrase de l'article 4-1, les mots : « Le montant annuel fixé au premier alinéa du présent article est porté » sont remplacés par les mots : « Les montants annuels fixés à la première phrase du présent article sont portés » (le reste sans changement).
VII. - L'article 4-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les montants annuels fixés à la deuxième phrase du présent article sont portés, en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 732-33 du code rural, et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, à 13 757 F pour un aide familial, un conjoint ou un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« En application des dispositions des premier et dernier alinéas du III de l'article L. 732-33 du code rural, en cas d'obtention d'une pension de réversion, le montant de la majoration est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
« Lorsque la durée d'assurance est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 2. »