Art. 2. - Le décret du 18 août 1994 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code. »
II. - Au dernier alinéa du II de l'article 1er, les mots : « dans la limite de quinze années maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».
III. - La dernière phrase du IV de l'article 1er est ainsi rédigée :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »
IV. - Au troisième alinéa du II de l'article 2, les mots : « dans la limite de quinze années au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».
V. - La dernière phrase du IV de l'article 2 est ainsi rédigée :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »