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Article (Décret no 2001-170 du 21 février 2001 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture, portant application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse agricole)

Article (Décret no 2001-170 du 21 février 2001 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture, portant application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse agricole)

Art. 2. - Le décret du 18 août 1994 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :

I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code. »

II. - Au dernier alinéa du II de l'article 1er, les mots : « dans la limite de quinze années maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».

III. - La dernière phrase du IV de l'article 1er est ainsi rédigée :

« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

« 40 % pour la sixième année. »

IV. - Au troisième alinéa du II de l'article 2, les mots : « dans la limite de quinze années au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article, les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».

V. - La dernière phrase du IV de l'article 2 est ainsi rédigée :

« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

« 40 % pour la sixième année. »