Article 26
I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la conformité et au marquage communautaires ».
II. - Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 215-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentielles en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.