Art. 1er. - Afin d'assurer la sécurité des droits des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, les organismes habilités à reprendre les engagements contractés par ce régime sont des entreprises d'assurance agréées pour la pratique d'opérations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou des mutuelles du code de la mutualité dont l'activité est limitée aux opérations visées au 3o de l'article R. 321-1 du code de la mutualité à l'exclusion de toute autre.