Art. 4. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles portent sur la production commercialisée, ainsi que sur les activités de simple conditionnement ou reconditionnement, en données physiques et en valeur.
Leur périodicité, qui peut être annuelle ou infra-annuelle, est fixée par le service enquêteur après consultation du STEPI.