Art. 49. - Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article 48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.