Article (Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires)
Art. 2. - Les fonctionnaires précités ne sont autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions ainsi acquises qu'à l'extérieur des enceintes pénitentiaires.