Art. 5. - Les articles 20 et 21 du décret du 30 juillet 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase de l'article 20 est remplacée par la phrase suivante :
« Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. »
II. - Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. »