Article (Décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle)
Art. 9. - Les représentants des membres du corps des inspecteurs de la formation professionnelle à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.