Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
2o Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :
« Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional. » ;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des disciplines ou groupes des disciplines mentionnés à l'article 1er ci-dessus :
« - le nombre total d'électeurs ;
« - le nombre de votants ;
« - le nombre de suffrages valablement exprimés ;
« - le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. »