Art. 3. - L'article R. 143-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-3. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le préfet de région, compétent pour délivrer les autorisations de coupes non réglées par un aménagement, est autorisé à déléguer aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts ses pouvoirs en la matière.
« En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le préfet de région statue. »