Art. 6. - A titre exceptionnel, des écoles d'architecture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'architecture et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté, à dispenser des enseignements autres que ceux décrits à l'article 5 ci-dessus.