Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France)
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Article 13
Attributions de la commission exécutive
La commission exécutive exerce les compétences de décisions et d'avis qui lui sont confiées par les articles L. 710-20 et L. 710-21 du code de la santé publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur les sujets suivants : 1o L'organisation générale de l'agence ; 2o Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ; 3o Le rapport annuel d'activité de l'agence ; 4o Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier, ainsi que l'affectation des résultats ; 5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et locations les concernant ; 6o L'acceptation des dons et legs ; 7o L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions, sous réserve de ce qui est dit au 5o du premier alinéa de l'article 14 ci-après ; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir d'agir en justice au nom de l'agence ; 8o Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ; 9o La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 83 du code des marchés publics. La commission exécutive entend le rapport du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur les travaux de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 767 du code de la santé publique. Le directeur de l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ladite conférence. La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie et des finances.