Article (Décret no 97-1068 du 20 novembre 1997 modifiant le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces)
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 28 juillet 1989 susvisé, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
« a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
« b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
« c) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 5 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« d) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 60 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« f) Qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n'ont pas la diffusion la plus élevée parmi les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux.
« Les entreprises de presse qui éditent des publications non vendues au public ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds.
« Art. 2-2. - Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
« a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;
« b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
« c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
« d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 15 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« e) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« f) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 50 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« g) Dont plus du quart de la diffusion payée est assurée par voie d'abonnement postal ;
« h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications de moins de 100 grammes.
« Les quotidiens qui bénéficient d'une aide au titre de la deuxième section du fonds n'ont pas droit à la réfaction supplémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications. »